TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2429173_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 octobre, 4 décembre 2024 et
21 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’état une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour du requérant n’étant pas susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s’agissant des pièces à fournir en vue de la délivrance d’un titre de séjour étudiant : « inscription produite par l'établissement d'enseignement, qui peut être un établissement public ou privé d'enseignement supérieur ou préinscription (…) ; certificat d'inscription produit par l'établissement d'enseignement ou justificatif de préinscription ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande de titre de séjour étudiant sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France le
5 août 2024. Cette demande à été clôturée le même jour en l’absence de production par le requérant d’une photo conforme, de son certificat de scolarité pour l’année 2024/2025 et de son contrat d’apprentissage signé par l’OPCO. M. A... ne conteste pas avoir déposé un dossier incomplet et notamment ne pas avoir déposé son certificat de scolarité pour l’année 2024/2025. Dans ces conditions et alors que le certificat de scolarité est une des pièces mentionnées à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dont l’absence fait obstacle à l’instruction de sa demande, le courriel par lequel le préfet de police de Paris a informé M. A... de la clôture de sa demande ne saurait constituer une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Ottou et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2429173_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel