TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429212_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2024, 4 novembre 2024, 5 novembre 2024 et 6 novembre 2024, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le président de l'université Paris Cité a prononcé une interdiction d'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université pour une durée de trente jours à son encontre à compter de sa notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris Cité de publier des excuses publiques pour la diffusion de l'arrêté par lequel le président de l'université l'a exclu ; Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est établie dès lors que la décision compromet gravement la continuité de ses études, de sa préparation aux examens et de ses droits à bourse ; - il ne peut plus accéder aux locaux de l'université ; la sanction porte ainsi atteinte à son droit à l'éducation ; - la diffusion de cette décision a entrainé une situation de harcèlement et de diffamation qui met en péril sa sécurité et sa dignité. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît le respect du principe du contradictoire ; - elle n'est pas motivée par des faits avérés ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où les faits reprochés sont inexacts ; - la sanction prononcée est disproportionnée et injustifiée ; - la sanction est entachée de détournement de pouvoir ; - la diffusion de cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et de sa dignité et l'obligation de protection de l'université vis-à-vis de ses étudiants. Elle porte également atteinte à son droit à l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le numéro 2427020 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le président de l'université Paris Cité a prononcé à l'encontre de M. A C une interdiction d'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université pour une durée de trente jours à compter de sa notification. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté, dont il a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le numéro 2427020, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, et à ce qu'il soit enjoint à l'université de lui présenter des excuses publiques. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que la décision interdisant l'accès de M. C aux locaux de son université a été prise le 26 septembre 2024 pour une durée de 30 jours. Le requérant n'établit ni même n'allègue que cette décision, qui prenait effet à compter de sa notification à l'intéressé par courriel avec accusé de réception, produirait encore des effets à la date de la présente ordonnance. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant qu'une décision soit prise par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2429212_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA