TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2429230_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, B A, représentée par Me Bru, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris du 15 octobre 2024 classant sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre adressée le 16 décembre 2024, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a invité le conseil de la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ;". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 16 décembre 2024 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dont son conseil a accusé réception le même jour via l'application Télérecours, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'en être désistée. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 février 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2429230_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel