TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429232_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Mirepoix, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) la restitution immédiate des intérêts des sommes saisies et versées au budget de l'Etat, pour un montant de 117 468,26 euros sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dès notification de l'ordonnance ; 2°) d'ordonner au ministre du budget et des comptes publics de restituer les intérêts versés sur ces sommes pour un montant de 117 468,26 euros sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dès notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'AGRASC la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la situation dans laquelle il se trouve nuit gravement et de manière immédiate à ses intérêts personnels et professionnels ; - le comportement de l'AGRASC porte une atteinte grave manifestement illégale à son droit de propriété et à son droit à un recours effectif. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ". 2. Aux termes de l'article 706-159 du code de procédure pénale : " L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 706-160 du même code : " L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ; / 2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ; / 3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ;/ 4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code ()". 3. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, qui est chargé d'assurer, sur l'ensemble du territoire français et sur mandat de justice, la gestion de tous les biens et sommes saisis ou confisqués au cours des procédures pénales. Dès lors, en dépit du caractère d'établissement public administratif de cette agence, le présent litige, né de la confiscation de sommes au profit de l'AGRASC, relève d'une procédure pénale et, de ce fait, de la compétence du juge judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 novembre 2024 . La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2429232_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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