TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2429466_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : * s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; * s'agissant du refus de départ volontaire : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; * s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par une décision du 6 mars 2025, le président du bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, né le 21 octobre 1995 en Roumanie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". 3. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, à l'effet de signer, tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de M. A. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation sont manifestement infondés. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier les bien-fondé, dès lors que le requérant ne les assortit d'aucun récit circonstancié appuyé par des pièces relatives à sa situation personnelle et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 avril 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2429466_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel