TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429479_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A C, représenté par Me Balhawan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2429480 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 3. En application des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'introduction par M. A C de sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2429480, a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi, interdisant pendant vingt-quatre mois son retour sur le territoire français et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, les conclusions de sa requête, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions, sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Paris, le 19 novembre 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2429479_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel