TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429481_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, la société KJ Prestations, représentée par Me Regent, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder à la convocation immédiate de messieurs Abdelhafid Dahmani, Mounaim Dahmani, Abderazzaq Moussa, Nassreddine Ed Dahoui, Ayoub Dahmani et Ayoub Boujaja afin qu'ils puissent formaliser leur demande de visa portant la mention " travailleur saisonnier " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société KJ prestations soutient que : - l'urgence est constituée en ce que les contrats projetés devaient débuter le 1er septembre 2024 ; - elle ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire pour réaliser les récoltes, les travaux agricoles et les vendanges ; - il y urgence à ce que les convocations soient remises afin que les salariés soient mis en mesure de passer la visite médicale d'usage auprès de la mission de l'OFII au Maroc et de faire enregistrer leur demande de visa ; - la présente demande ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. " 3. Par la présente requête, la société KJ prestations demande au tribunal d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder à la convocation immédiate de Messieurs Abdelhafid Dahmani, Mounaim Dahmani, Abderazzaq Moussa, Nassreddine Ed Dahoui, Ayoub Dahmani et Ayoub Boujaja, alors que ceux-ci, pourtant bénéficiaires d'une autorisation de travail, ont essuyé une fin de non-recevoir lorsqu'ils se sont présentés aux services de l'OFII du consulat de France à Casablanca. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Cette requête est dès lors rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la société KJ Prestations est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KJ Prestations. Fait à Paris, le 7 novembre 2024. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2429481_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA