TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429505_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme C D A, représentée par Me Morel, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de transférer son dossier à la préfecture de police de Paris ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour mention " entrepreneur / profession libérale " ; son dernier récépissé de demande de titre de séjour est arrivé à expiration le 31 juillet 2023 et depuis elle est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ; elle ne peut pas légalement exercer sa profession et se trouve ainsi dans une situation de grande précarité matérielle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code de justice administrative ; elle méconnaît l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet du Val d'Oise était tenu de transférer son dossier à la préfecture de police de Paris ; elle méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention " entrepreneur / profession libérale ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le numéro 2429506 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D A, ressortissante kenyane, a été munie d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale exercice d'une activité non salariée " valable du 10 février 2021 au 9 février 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 décembre 2021 auprès du préfet du Val d'Oise et a été munie d'un récépissé qui a expiré le 31 juillet 2023. Sa demande a fait l'objet d'un classement sans suite révélée par un courriel du 5 mars 2024, au motif qu'elle ne résidait plus dans le Val d'Oise et qu'il lui appartenait de solliciter le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris, dès lors qu'elle y était désormais domiciliée. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision de classement sans suite. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme A fait valoir que du fait de la décision contestée de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle est placée dans une situation de grande précarité ne pouvant plus justifier la régularité de son séjour en France. Toutefois, d'une part, Mme A ne dispose plus d'aucun document justifiant son droit à résider en France depuis le 31 juillet 2023, date de fin de validité de son récépissé qui lui a été délivrée le 1er juin précédent, et d'autre part, elle n'apporte aucun élément de nature à expliquer le long délai entre la date de la décision attaquée du 5 mars 2024 et la saisine du juge des référés plusieurs mois après. Dans ces conditions, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée n'est pas caractérisée. 3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A. Fait à Paris, le 15 novembre 2024. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2429505_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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