TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429532_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre provisoirement les effets de l'avis du 13 septembre 2024 par lequel le responsable de la cellule des expulsions locatives du commissariat central du 15ème arrondissement l'a invitée à quitter le local commercial qu'elle occupe au 1 rue Balard Paris 15ème d'ici le 23 septembre 2024 et l'informant qu'au-delà de cette date, l'huissier et lui-même procéderaient sans avis à son expulsion sous la contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de surseoir au concours de la force publique jusqu'à décision définitive du premier président de la cour d'appel de Paris qui doit se prononcer, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, le 26 novembre 2024, sur l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'expulsion du 13 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre aux forces de police d'inviter Me Robert à lui remettre immédiatement les clefs correspondant aux nouvelles serrures qu'il a fait placer, par effraction avec le concours actif des forces de police. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : le concours de la force publique a été mis en œuvre le 6 novembre 2024 et les serrures de son local commercial ont été changées, avec le soutien des forces de police, en son absence ; - il s'agit d'une voie de fait auxquelles les forces de police ont assisté pendant que le commissaire de justice changeait les serrures et donc d'un acte illégal portant une atteinte grave à une liberté fondamentale, elle ne peut plus entrer dans son local professionnel et exercer son activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution. ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-1 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l'Etat étant susceptible d'être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public. 3. En premier lieu, au soutien de ses conclusions aux fins d'injonction, et s'agissant de la condition d'urgence, Mme C fait valoir que le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion du local commercial sis 1, rue Balard, dans le 15ème arrondissement de Paris, a été mis en œuvre le 6 novembre 2024, que les serrures de son local commercial ont été changées, en son absence, par l'huissier de justice Me Robert avec le soutien des forces de police. Il suit de là que du fait même de la mise en œuvre du concours de la force publique à la date indiquée, la condition d'urgence a disparu et que les conclusions précitées aux fins d'injonction sont devenues sans objet. 4. Si Mme C demande, en second lieu, au juge des référés d'enjoindre aux forces de police d'inviter l'huissier de justice instrumentaire, Me Robert, à lui remettre immédiatement les clefs correspondant aux nouvelles serrures qu'il a fait placer sur la porte du local, avec le concours des forces de police, il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, d'adresser une telle injonction, qui ne revêt pas un caractère conservatoire, à l'autorité administrative chargée d'assurer le concours de la force publique. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C . Fait à Paris, le 8 novembre 2024. La juge des référés, V. B A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2429532_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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