TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2429573_20260326
- Date
- 26 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Son article R. 421-1 prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2303872 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.... Il lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. A... a été reçu le 28 août 2023 à la préfecture de police pour y déposer une demande de délivrance de titre de séjour. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite qui serait née du silence gardé par le préfet sur la demande déposée le 28 août 2023. Toutefois dès lors qu’une injonction faite au préfet de police de réexaminer la situation d’un étranger implique nécessairement qu’il adopte une décision expresse sur sa situation, seule à même d’établir qu’il a effectivement procédé à ce réexamen, le silence gardé par le préfet à la suite de la demande de titre de séjour déposée le 28 août 2023, dans le cadre de l’exécution d’une injonction prononcée par le tribunal, n’a pu faire naître une décision implicite de rejet, susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. En revanche, s’il s’y croit fondé, M. A... peut saisir le tribunal administratif de Paris dans le cadre d’un recours d’exécution du jugement du 11 juillet 2023, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., qui est dirigée contre une décision inexistante, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code précité. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mars 2026 La vice-présidente de la 1ère section, signé E. TOPIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8018 décembre 2025
DTA_2303872_20251218TA7526 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2429573_20260326
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2429573_20260326
Données disponibles
- Texte intégral