TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429646_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, la société DSF, représentée par Me Chouchana, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 octobre 2024 de la caisse des dépôts et consignations, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement sur la plateforme " Mon compte formation " dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête en annulation ; 3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des formations qu'elle a engagées sur la plateforme " Mon compte formation " mais dont le paiement a été suspendu, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : En ce qui concerne l'urgence : - au regard de sa situation de trésorerie qui la prive à court terme de toute source de revenus du fait de son déréférencement alors qu'elle exerce exclusivement sur la plateforme " Mon compte formation " ; En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6333-8 du code du travail, et aurait dû faire l'objet d'une procédure contradictoire ; - les griefs retenus sont sans fondement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le numéro 2429637 par laquelle la société DSF demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 octobre 2024, la caisse des dépôts et consignations, après avoir relevé un certain nombre d'anomalies concernant les actions de formation de la société DSF sur la plateforme "moncompteformation", a prononcé une sanction de déférencement de la requérante pour une durée de douze mois et l'a informée du non-paiement de certaines formations ou de sa demande de remboursement des sommes indûment versées. Par la présente requête, la société DSF demande la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision en litige, la société DSF soutient qu'elle tire l'exclusivité de son chiffre d'affaires des formations réalisées dans le cadre du CPF et financées par la Caisse des dépôts et consignations et que la suspension des paiements pour ces formations la prive ainsi de l'essentiel de ses revenus, compromettant gravement sa survie à court terme. Pour en justifier, elle produit des synthèses de ses comptes bancaires mettant en exergue un solde débiteur, et invoque plusieurs dettes non réglées d'un montant de 39 338, 44 euros. 5. Toutefois, à l'appui de sa requête, la société DSF fournit seulement un avis de solde débiteur émanant de sa banque, qui en l'absence de tout document justificatif ne permet pas d'apprécier la globalité et la réalité de sa situation financière. En outre, si la société requérante a choisi de concentrer l'ensemble de son activité économique dans le cadre légal et réglementaire contraint du compte personnel de formation, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait développer son activité professionnelle de dispensation de formations en dehors de ce cadre juridique. 6. Dans ces conditions, la société DSF n'établit pas, en l'état de l'instruction, que la décision du 7 octobre 2024 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas justifiée, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la société DSF doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des conclusions au fin de remboursement des frais de l'instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société DSF doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société DSF est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DSF. Fait à Paris, le 15 novembre 2024. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2429646_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA