TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2429674_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A... B..., représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 3 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Bapaume vers le centre pénitentiaire d’Aiton ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers un établissement des Bouches-du-Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 12 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Par une décision du 3 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Bapaume vers le centre pénitentiaire d’Aiton. 3. Les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 4. M. B... soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu’elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa mère, qui réside à Gardanne, à près de 400 kilomètres de son nouveau lieu de détention. Il fait valoir que compte tenu de la faiblesse de ses revenus, sa mère ne peut assumer de manière fréquente les trajets et prendre une chambre d’hôtel pour lui rendre visite pendant seulement quelques minutes au parloir. Toutefois, à supposer même que le justificatif de domicile produit concerne sa mère, M. B... ne produit, à l’appui de sa requête, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations s’agissant des revenus de celle-ci ou même la réalité et la fréquence de ses visites, le requérant se bornant à produire un avis d’échéance d’un contrat de bail pour mai 2022. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B... de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à la SCP Themis Avocats & Associés. Fait à Paris, le 3 février 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2429674_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel