TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429725_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bezie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le président de Sorbonne université a refusé de l'inscrire en deuxième année de master " philosophie : philosophie des sciences, de la connaissance et de l'esprit " et a retiré la décision d'autorisation du 4 juillet 2024, ensemble la décision explicite du 6 septembre 2024 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de Sorbonne université une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision l'empêche de poursuivre son cursus universitaire pour l'année 2024-2025 alors que l'année universitaire a déjà débuté. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision, en tant qu'elle doit être regardée comme une décision de retrait de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle Sorbonne université a émis un avis favorable à l'inscription du requérant dans la formation, méconnait l'article L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnait l'article D. 612-36-4 du code de l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2429727 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, né en 1971, a débuté ses études de philosophie en France depuis 2015, qu'il a obtenu un master 2 dans cette discipline en 2018 et qu'après n'avoir pu achever un master 2 en 2019, il a souhaité s'inscrire en 2024 en deuxième année de master " philosophie : philosophie des sciences, de la connaissance et de l'esprit " à Sorbonne Université. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. B se borne à soutenir qu'elles l'empêchent de poursuivre son cursus scolaire, sans toutefois apporter d'éléments suffisants sur les conséquences directe de ces décisions sur ses perspectives académiques et professionnelles, eu égard notamment à son parcours antérieur, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Au demeurant, il a attendu deux mois après le rejet de son recours gracieux avant de saisir le tribunal. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2429725_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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