TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429844_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 et 14 novembre 2024, M. A F E, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés : 1°) de le convoquer ainsi que son conseil à une audience publique et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Gard de lui délivrer un laisser-passer pour qu'il puisse se rendre à l'audience ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2024 portant expulsion du territoire français, fixant le pays de destination et retirant sa carte de résident et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2024 l'assignant à résidence, tous deux notifiés le 2 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des mêmes dispositions ; 5°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une expulsion du territoire français et d'une assignation à résidence devant permettre son exécution dans les plus brefs délais ; - il est porté atteinte à ses libertés fondamentales que sont le droit au respect de sa liberté personnelle, le droit de mener une vie privée et familiale normale, la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, le droit à un recours effectif, le droit au respect de la dignité de la personne humaine et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; - il n'est pas démontré que la commission départementale d'expulsion du Gard était régulièrement composée ; - il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la CEDH car il réside depuis plus de onze ans sur le territoire français où il possède l'ensemble de sa famille, tous les membres de sa famille bénéficient d'une protection internationale et sont dans l'impossibilité de retourner en Russie compte tenu de leurs craintes de persécutions en cas de retour ; - le ministre a méconnu l'article L. 631-3 du CESEDA en considérant qu'il représentait une menace justifiant son expulsion sans tenir compte de son ancrage familial et de son insertion sociale, d'ailleurs, le ministre n'a pas retenu l'urgence absolue puisque la commission d'expulsion a été saisie, il n'a jamais été renvoyé devant une juridiction pénale pour des faits de terrorisme ou liés à de tels agissement, la seule procédure dont il a fait l'objet a abouti à une relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes, devenue définitive, les éléments retenus à son encontre sont, pour les plus récents, vieux de 4 ans, il n'a jamais fait l'objet d'une mesure de surveillance spécifique de la part de l'autorité administrative malgré les possibilités offertes par la loi, il a démontré une prise de conscience de la gravité de ses publications passées et a apporté des explications précises quant au contexte familial dans lequel elles sont intervenues, sa famille, ainsi que l'ensemble des personnes l'ayant côtoyé, attestent de l'absence d'une quelconque radicalité, que ce soit dans le cercle privé ou familial, il est pleinement inséré, ayant suivi des formations et exercé une activité professionnelle tout en désirant poursuivre ses études, l'ensemble de sa famille réside sur le territoire français, sous bénéfice d'une protection internationale, ce qui constitue un facteur d'insertion indéniable, il est pleinement et clairement opposé à toute radicalisation ou extrémisme ; - l'arrêté d'expulsion est entaché d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen et d'un défaut de motivation ; - la décision retirant sa carte de résident et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion ; - le retrait de sa carte de résident est aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, -compte tenu des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie et, notamment, d'être contraint d'aller combattre en Ukraine comme cela est avéré par les propos tenus par M. C, chef de la République russe de Tchéchénie, alors qu'il a encore la qualité de réfugié, la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du CESEDA, les stipulations de l'article 3 de la CEDH et l'article 33 de la convention de Genève, la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il convient d'exciper de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence, celui-ci est aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence caractérisée n'est pas remplie compte tenu, d'une part, du délai avec lequel M. E a introduit sa requête en référé liberté contre les arrêtés attaqués notifiés le 2 octobre 2024 et, d'autre part, de la menace à l'ordre public que fait peser la présence de l'intéressé sur le territoire français ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffier d'audience, Mme Seulin a lu son rapport et entendu : - les observations de Me De Sa-Pallix, pour M. E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que l'intéressé ne connaît pas les membres de sa famille restés en Russie et indique que la décision de l'OFPRA du 14 juin 2024 mettant fin à sa protection internationale mettant fin à son statut de réfugié, vient d'être confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - la représentante du ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur le retrait du statut de réfugié par l'OFPRA le 14 juin 2024 et l'avis favorable de la COMEX du 17 juin 2024 à l'expulsion de l'intéressé. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 15 novembre 2024 pour M. E et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. M. E demande au juge du référé liberté de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, prononçant son expulsion du territoire français et portant retrait de son titre de séjour et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans les limites de la commune de Nîmes. 3. A titre liminaire, l'audience publique a eu lieu le 14 novembre 2024, au cours de laquelle M. E a été représenté par un avocat, Me De Sa-Pallix. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de le convoquer ainsi que son conseil à une audience publique et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Gard de lui délivrer un laisser-passer pour qu'il puisse se rendre à l'audience sont donc sans objet. 4. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du CESEDA, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix. 5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d'une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 6. Il résulte des pièces soumises au juge des référés que M. E, de nationalité russe d'origine tchétchène, né le 12 septembre 2001 à Kchkeldy (Russie), est entré en France le 19 avril 2013 à l'âge de douze ans après avoir quitté le territoire de la République tchétchène avec ses deux parents et ses frères et sœurs. Il a obtenu le statut de réfugié au titre de l'unité de famille, ses parents ayant été reconnus réfugiés à titre principal. Par une décision du 14 juin 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré son statut de réfugié et, le 17 juin 2024, la commission d'expulsion (COMEX) a émis un avis favorable à son expulsion du territoire français. Le 5 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une décision d'expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 631-3 du CESEDA. 7. Il ressort des éléments relatés dans la note blanche précise et actualisée datée du 29 avril 2024 qu'entre 2019 et 2021, M. E a publié sur les réseaux sociaux de nombreuses et régulières publications soutenant ouvertement le djhad tchétchène, faisant l'apologie de combattants tchétchène et revendiquant son appartenance à la mouvance islamique radicale, ce qui s'est notamment traduit par son aversion à l'égard de l'homosexualité, le rejet de la langue française, un goût prononcé pour les armes et des prises de contact avec plusieurs membres de la communauté cyber-djihadiste. Le 15 décembre 2021, plusieurs vidéos violentes ont été trouvées dans son téléphone, dont un prêche islamiste salafiste, un individu cagoulé brulant le drapeau de la communauté gay et exhibant un drapeau nazi, une vidéo d'une femme en train de se faire décapiter, plusieurs films d'archives de propagande nazi du IIIème Reich et plusieurs vidéos de propagante de l'Etat islamique. 8. Le 7 février 2024, l'OFPRA a été destinataire d'un avis émis par le service national des enquêtes administratives (SNEAS) concluant à l'incompatibilité de la situation de M. E avec le maintien de sa protection internationale. Le 14 juin 2024, l'OFPRA a considéré que l'intéressé avait cherché tout au long de l'entretien à dissimuler son positionnement religieux ainsi que son adhésion personnelle à la cause djihadiste, ce qui démontrait une absence de distanciation vis-à-vis de cette idéologie et qu'il s'agissait d'autant de raisons sérieuses pour considérer que sa présence en France représentait une menace grave pour la sureté de l'Etat au sens de l'article L. 511-7 du CESEDA. L'Office a aussi considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que M. E puisse éprouver des craintes de persécution ou d'atteintes graves au sens des articles L. 511-1 ou L. 512-1 du CESEDA et qu'il n'existait aucune raison impérieuse tenant à des persécutions antérieurement subies qui justifierait aujourd'hui son refus de se réclamer de la protection des autorités de son pays d'origine. Le 17 juin 2024, la COMEX a émis un avis favorable à l'expulsion de M. E au motif qu'au vu des éléments produits à l'appui de la saisine et, notamment, la publication ou la détention d'images ou de média incompatibles avec les principes de liberté de conscience et de dignité de la personne humaine, le comportement de M. E est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat d'autant qu'il semble avoir, encore ce jour, que peu de distance et de recul au regard de la gravité des comportements attentatoires de la République. 9. Il suit de là qu'alors même que l'intéressé a bénéficié d'un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Nîmes du 23 juin 2023 portant sur deux publications des 11 août et 1er octobre 2020, le ministre, en estimant qu'il est à craindre que M. E serait susceptible de répondre aux appels des organisations terroristes et que dans le contexte actuel de menace terroriste élevée, son expulsion répondait à une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat, n'a pas porté par son arrêté d'expulsion du 5 septembre 2024, qui ne fixe d'ailleurs pas le pays de destination, une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales de M. E et notamment pas une telle atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, celui-ci étant de nationalité russe et plusieurs membres de sa famille vivant encore en Russie. 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. E n'est pas fondé à exciper du caractère manifestement illégal de l'arrêté d'expulsion du 5 septembre 2024 à l'encontre de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence sur le fondement de l'article L. 731-3 du CESEDA. De même, au regard des développements qui précèdent, le ministre de l'intérieur n'a pas porté une atteinte manifestement illégale aux libertés ou droits fondamentaux de M. E en l'assignant à résidence à Nîmes, dans la commune où réside sa famille. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 15 novembre 2024. La juge des référés, Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2429844_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA