TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2429925_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSérie identique - satisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande réexamen dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2426381 en date du 9 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, (…) ». M. A..., ressortissant bangladais, né le 5 novembre 1993, a déposé une demande de délivrance de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police le 27 octobre 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 27 février 2024. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (...) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A... a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 27 octobre 2023. Il n’est pas contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 27 février 2024. Par un courriel du 4 octobre 2024, M. A... a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’il n’a reçu aucune réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A... est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et à en demander l’annulation pour ce motif. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente ordonnance implique seulement que l’administration réexamine la demande de titre de séjour de M. A.... Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette même ordonnance, laquelle n’implique pas autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 27 février 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M.A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 janvier 2026. La vice-présidente de la 3ème section, M. C... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 décembre 2025
DTA_2426381_20251209TA757 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2429925_20260107
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2429925_20260107
Données disponibles
- Texte intégral