TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429984_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 10 novembre 2022 au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'accorder le regroupement familial sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité de vivre réuni avec son épouse et qu'elle provoque une souffrance morale ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier, méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 23 mai 2024 sous le n° 2412918 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.
2. Par une ordonnance n° 2412918 du 20 novembre 2024, la requête à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. A le 10 novembre 2022 au profit de son épouse a été rejetée comme irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, eu égard à l'irrecevabilité du recours en excès de pouvoir introduit par M. A, les conclusions à fin de suspension de cette décision, qui en sont l'accessoire, sont mal fondées. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2429984_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel