TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429989_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2024, l'association Human Face demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de requalifier publiquement la banderole " Free Palestine " comme un acte d'apologie du terrorisme en convoquant une conférence de presse pour clarifier les enjeux évoqués ; 2°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel d'exiger des joueurs professionnels de s'échauffer avec des tee-shirts portant la mention #notinmyname#bringthemhomenow# lors d'une journée de championnat au cours de laquelle le Paris Saint-Germain football club reçoit à domicile ; 3°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel d'accepter sa demande de communication pour commémorer les otages et les crimes du 7 octobre 2023 avant les matchs avec la mise en place de panneaux et lui permettre de répéter cette opération si nécessaire ; 4°) d'enjoindre en urgence à la Fédération française de football d'accepter cette demande pour commémorer les otages et les crimes du 7 octobre 2023 lors du match de football France-Israël du 14 novembre 2024 ; 5°) d'ordonner Paris Saint-Germain football club de fermer la tribune Auteuil en ligue des champions jusqu'à la fin de l'année 2024 et d'autoriser le placement d'un tifo d'une taille comparable en mémoire des victimes du 7 octobre 2023 dans la tribune vide lors des matchs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'association requérante ne précise pas le fondement sur lequel elle entend demander l'intervention de la juge des référés. Par suite, la requête présentée par l'association Human Face est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Human Face est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Human Face. Fait à Paris, le 14 novembre 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2429989/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2429989_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA