TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430068_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de non admission définitive à l'aide juridictionnelle, à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée car il a déposé, outre une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 7 juillet 2023, une demande de carte de séjour le 23 mai 2024 sans avoir obtenu de document lui permettant d'être en situation régulière, qu'il est père d'un enfant français né le 31 décembre 2023 aux besoins duquel il doit subvenir avec sa compagne française, actuellement femme au foyer, qu'il demeure dans une situation de précarité administrative depuis une durée anormalement longue et ne peut exercer d'activité professionnelle. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et R. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 12 novembre 2024, sous le n°2430069, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais, né le 21 mars 1980 au Congo (Brazzaville), a sollicité le 7 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis, en raison de la naissance de son fils né le 30 décembre 2023 à Paris, de nationalité française, il a demandé, le 23 mai 2024, au moyen du téléservice ANEF, un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 de ce code et s'est vu remettre une attestation de dépôt en ligne. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la demande au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. C se prévaut de ce qu'il demeure en situation irrégulière en l'absence de document l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, de ce qu'il est père d'un enfant français mineur, qu'il doit subvenir à ses besoins, que son foyer est en situation de précarité économique et qu'il ne peut exercer d'activité professionnelle. Toutefois, si M. C se plaint d'un délai anormalement long, il est constant qu'à la suite de sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 7 juillet 2023, il a été prévenu d'un délai de réponse de quatre mois à titre indicatif et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait des démarches auprès de la préfecture de police pour connaître l'état d'avancement de cette demande. Il ne donne d'ailleurs aucune indication sur sa date d'entrée en France ni sur les conditions de son séjour en France, notamment sur le plan professionnel. S'il a déposé ensuite le 23 mai 2024 une demande de carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, à la suite de la naissance de son fils, de nationalité française, né en décembre 2023, la décision implicite née du silence gardé par l'administration date du 23 septembre 2024, soit de moins de deux mois à la date à laquelle le juge statue. Le requérant ne justifie pas suffisamment, par les pièces qu'il produit, des difficultés économiques et financières de son foyer en se bornant à produire le relevé des prestations de la CAF et le courrier d'un refus d'inscription à France Travail. Ainsi, s'agissant d'une première demande de carte de séjour, les éléments avancés ne permettent pas de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour l'intéressé de bénéficier à brève échéance d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement au fond. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C dot être rejetée en toutes ses conclusions hormis celles relatives à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et à Me Rosin. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris le 18 novembre 2024. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2430068_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2430068_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel