TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430105_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 48SI " du 6 juin 2024 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des retraits de points consécutifs aux infractions des 24 juillet 2023, 25 juillet 2023 et 10 août 2023. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision entraîne des conséquences particulièrement graves car gérant d'entreprise et souffrant d'une maladie inflammatoire chronique intestinale, la privation de son permis de conduire l'empêche d'assurer ses rendez-vous professionnels et médicaux ; en outre, les infractions commises ne sont pas graves et il n'en a jamais eu connaissance avant réception de la décision contestée ; les délais de jugement de la requête au fond risque d'accentuer la gravité du préjudice subi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - l'obligation d'information préalable aux retraits des points incombant à l'administration en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été méconnue en ce qui concerne les infractions en date des 10 août 2023, 25 juillet 2023 et 24 juillet 2023 ; - les infractions reprochées n'ont aucun caractère de réalité au sens de l'article L. 223-1 du code de la route ; il n'a jamais acquitté les amendes forfaitaires et les points retirés l'ont été dans le cadre de la procédure dite de " l'amende forfaitaire majorée " ; il n'a pas eu notification des titres exécutoires ; il a introduit plusieurs réclamations contentieuses s'agissant des trois infractions précitées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le numéro 2420405 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et, notamment, s'agissant d'une décision référencée " 48SI ", des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour établir l'urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de gérant d'entreprise et pour assurer ses nombreux rendez-vous médicaux en raison de la pathologie dont il est atteint. Toutefois, le requérant n'établit pas la réalité du métier qu'il déclare exercer. Les seuls certificats médicaux des 15 juillet et 28 octobre 2024 qu'il verse ne permettent pas de démontrer qu'aucune solution alternative à la conduite personnelle de son véhicule ne serait possible. En outre, au regard de la gravité des infractions au code de la route commises par le requérant ayant entraîné à trois reprises, les 24 juillet, 25 juillet et 10 août 2023 un retrait de quatre points et par conséquent un solde de points nul à son permis de conduire, ayant fondé la décision litigieuse, les exigences liées à la protection de la sécurité routière s'opposent, dans les circonstances de l'espèce, à ce que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, puisse être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 18 novembre 2024. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2430105
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2430105_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA