TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430136_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024 à 17h 56, M. A D C, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés : 1°) de le convoquer ainsi que son conseil dans les plus brefs délais ; 2°) de suspendre la décision du ministre de l'intérieur portant refus de délivrance d'un laisser-passer pour l'audience se tenant devant le tribunal administratif de Paris le 14 novembre 2024 à 11 heures ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un laisser-passer pour se rendre à son audience devant le tribunal administratif de Paris le 14 novembre 2024 à 11 heures, dans le délai d'une heure à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par heure de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un arrêté d'expulsion du territoire français, il doit en être de même lorsque l'autorité administrative refuse au requérant la possibilité de se rendre à l'audience pour sa requête en référé liberté dirigée contre cet arrêté d'expulsion, car il est privé de la possibilité de répondre aux questions éventuellement posées par la juridiction, ou de s'exprimer librement devant la juridiction, ce qui porte atteinte à ses droits de la défense, l'urgence est d'autant plus caractérisée que l'audience a lieu le 14 novembre 2024 à 11 h ; - le ministre a porté atteinte aux droits de la défense et à l'article 6 de la CEDH car la procédure de référé liberté implique une oralité ; - le ministre a commis une erreur de droit en considérant qu'il représentait une menace pouvant justifier le refus de délivrance d'un laisser-passer, sans tenir compte de son ancrage familial ni de l'ensemble de son comportement ; - il a entaché sa décision d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen et d'un défaut de motivation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. A l'audience s'étant tenue le 14 novembre 2024 à 11 heures au tribunal administratif de Paris, M. C était représenté par Me De Sa-Pallix, qui a présenté des observations orales pour la défense des intérêts de son client, après que le juge ai été saisi d'une requête suivie de deux mémoires complémentaires. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que le tribunal convoque M. C et son conseil dans les plus brefs délais, suspende le refus de délivrance d'un laisser-passer opposé à l'intéressé le 13 novembre 2024 et enjoigne au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C un laisser-passer afin de pouvoir assister à l'audience du 14 novembre 2024 à 11 heures, sont sans objet. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Paris, le 15 novembre 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2430136_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA