TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430161_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme C B A , représentée par Me Robine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 17 avril 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la place dans une situation irrégulière, l'empêchant de travailler et l'exposant à une mesure d'éloignement ; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de ce que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 2430162 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante brésilienne ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant polonais dont elle est la mère des deux enfants de nationalité polonaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 17 avril 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A est entrée en France pour la dernière fois le 10 septembre 2023 sans être soumise à l'obligation de visa conformément à l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996 modifié relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour. Toutefois, elle s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration du délai de trois mois suivant son entrée en France, sans être titulaire d'un visa de long séjour. Par conséquent, la requérante doit être regardée comme étant à l'origine de sa situation d'urgence dans la mesure où la décision contestée n'est pas à l'origine de son basculement en situation irrégulière. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de légalité, les conclusions présentées par Mme B A sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Paris, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2430161_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel