TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2430175_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation d'agent privé de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire () ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Pour estimer le comportement de M. B incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité et refuser, en conséquence, de lui délivrer l'autorisation préalable d'accès à la formation d'agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été mise en cause, en qualité d'auteur, le 11 juin 2018, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, commis le 10 juin 2018 à Epinay-sur-Seine. 4. A l'appui de son recours, M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, ni leur incompatibilité avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, se borne à faire valoir que ces faits, qualifiés " incident ", ne reflètent pas son comportement passé et actuel ni ses capacités à exercer les fonctions de sûreté aéroportuaire et qu'il s'est depuis amendé. La requête de M. B, ne comportant ainsi qu'un unique moyen, inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 janvier 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La république mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2430175/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2430175_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel