TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430194_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction nationale de la police judiciaire a partiellement rejeté sa demande d'accès à ses données à caractère personnel inscrites dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui transmettre la copie de son dossier ainsi que les informations sur les circonstances, les motifs et la date de son inscription dans le FPR. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme B pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône ; (). ". 2. Mme C conteste devant le tribunal administratif de Paris la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction nationale de la police judiciaire a partiellement rejeté sa demande d'accès à ses données à caractère personnel inscrites dans le fichier des personnes recherchées (FPR). Or le siège du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction nationale de la police judiciaire est à Ecully dans le département du Rhône et le chef du pôle juridique de ce département bénéficie d'une délégation pour prendre la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent pour connaître de la requête présentée par Mme C. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme C à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Paris, le 25 novembre 2024. La magistrate déléguée, S. B No 2430194/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2430194_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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