TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2430217_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, Mme B A, épouse C, demande au tribunal d'interpréter et d'apprécier la légalité de l'ordonnance n° 2401586 du 23 septembre 2024 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance rendue par le juge des référés le 23 septembre 2024 ne présente ni obscurité, ni ambiguïté. Il suit de là que les conclusions en interprétation de Mme A ne sont pas recevables. En outre, si Mme A demande au tribunal d'apprécier la légalité de la décision attaquée, il n'appartient pas au tribunal d'apprécier la légalité de la décision du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C. Fait à Paris, le 7 avril 2025. La présidente de la 4ème section, A. Seulin Signé La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2430217_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel