TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2430242_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler un titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 18 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte dès lors qu'il a délivré au requérant une carte de résident valable du 3 décembre 2024 au 2 décembre 2034 et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 18 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 18 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 17 avril 2025. La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2430242_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel