TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430302_20241116
- Date
- 16 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Chemin, demande au juge des référés sur le fondement L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jours de retard en application de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'atteinte grave et manifestement illégale est remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A n'a sollicité le juge des référés que deux ans après la demande d'une carte de résident. Il dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 janvier 2025. Vu les pièces du dossier. Vu : - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2024 en présence de Mme Timité, greffière d'audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu les observations de Me Chemin, La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 24 aout 1987 à Matai est reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 janvier 2022. Depuis lors, M. A dispose d'attestation de prolongation d'instruction renouvelée régulièrement. Il dispose, actuellement, d'une attestation valable jusqu'au 28 janvier 2025. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur la condition d'urgence : 3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 janvier 2025. S'il est rappelé au préfet de police, à l'occasion de la présente instance, qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui incombe impérativement de procéder à la délivrance d'une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'OFPRA ou la CNDA, cette reconnaissance datant en l'espèce de près de trois ans, la délivrance à M. A d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 janvier 2025 fait obstacle à ce que la condition d'extrême urgence prévue à l'article L521-2 du code de justice administrative puisse être regardée comme satisfaite. Dès lors, la requête de M. A ne peut, en l'état qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée à la préfecture de police. Fait à Paris, le 16 novembre 2024. Le juge des référés J.P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2024
Référence
ORTA_2430302_20241116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA