TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430303_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Weiss, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le dispositif de l'ordonnance n° 2414307-2414310/2 rendue le 19 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation de travail et une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de police n'a pas exécuté l'ordonnance du 19 juin 2024, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit modifiée et assortie de l'astreinte demandée.
Vu :
- l'ordonnance n° 2414307-2414310/2 du 19 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Une demande d'autorisation de travail au profit de Mme B, ressortissante philippine, a été introduite par son employeur le 27 octobre 2023. Le silence conservé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B a demandé au juge des référés la suspension de l'exécution. Elle a également demandé au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police avait rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2414307-2414310/2 du 19 juin 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de ces deux décisions et enjoint au préfet de police de réexaminer les demandes de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et renouvelée, en tout état de cause, jusqu'à l'intervention des jugements à venir au fond. Mme B demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation de travail et une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.
3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet afin d'en assurer l'exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'ordonnance du juge des référés, Mme B s'est vue remettre un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 15 juillet au 14 octobre 2024. Elle fait toutefois valoir que les autres injonctions n'ont pas été respectées. Toutefois, la circonstance que le préfet de police n'ait pas procédé, dans le délai imparti, au réexamen qui lui a été enjoint, n'est pas de nature, à elle seule, à justifier que soit substituée à l'injonction de réexamen des demandes d'autorisation de travail et de renouvellement de titre de séjour, une injonction de délivrance pure et simple de ces documents assortie d'une astreinte. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier dans le sens demandé, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le dispositif de l'ordonnance n° 2414307-2414310/2 rendue le 19 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées comme manifestement infondées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 22 novembre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2430303_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel