TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430336_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2024, Mme C E et Mme B A demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) d'établir un devis clair, précis et conforme à la réglementation en vigueur portant sur la prise en charge de Mme E, prévue en décembre 2024 à l'hôpital Cochin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme E, ressortissante algérienne, est atteinte d'une pathologie nécessitant une intervention dont elle souhaite bénéficier à l'hôpital Cochin, établissement relevant de l'AP-HP. L'intéressée soutient que l'hôpital Cochin a émis un premier devis le 14 juin 2024 d'un montant de 2 132,23 euros pour une intervention programmée le 28 octobre 2024 qui n'a pas pu avoir lieu en raison de son état de santé. Mme E fait valoir qu'une nouvelle intervention a été programmée le 17 décembre 2024 et qu'un nouveau devis d'un montant total de 2 272,23 euros a été établi. Elle conteste ce dernier devis en indiquant que celui-ci est opaque et que l'hôpital a décidé de lui " facturer une chambre individuelle pour deux jours alors qu'elle ne doit rester qu'un jour ". Mme E et sa sœur, Mme A, demandent à la juge des référés d'enjoindre à l'AP-HP, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'établir un nouveau devis clair et précis conforme à la réglementation en vigueur. 3. Les requérantes font valoir que la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme E peut décéder d'un étouffement à tout moment si elle ne subit pas l'intervention prévue en décembre prochain. Toutefois, non seulement les requérantes n'établissent pas la réalité de cette allégation, mais encore elles ne produisent aucun élément de nature à justifier qu'elles ne seraient pas en mesure de refuser ce devis et de s'adresser à un autre établissement ou professionnel de santé pour bénéficier de l'intervention en cause ou de régler la somme de 2 272,23 euros avant de contester la facture qui sera émise par l'AP-HP si elles estiment que celle-ci est irrégulière. Dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme E et Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme E et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et Mme B A. Fait à Paris, le 19 novembre 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2430336/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2430336_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA