TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430356_20241116
- Date
- 16 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C A, agissant en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, D B et E, dont elle est la représentante légale, ayant pour avocat Me Djemaoun, demande au juge des référés sur le fondement L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit à la rue avec ses deux enfants, âgés de 2 et 5 ans et dont l'un a été reconnu handicapé.
- l'atteinte grave et manifestement illégale est constituée dès lors que le refus d'héberger la famille méconnait leur droit à l'hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine, au droit e ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2024 en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A et de ses enfants ;
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne, est née le 5 février 2002 à Daola. Elle est mère de deux enfants, âgés de deux et cinq ans, dont l'un a été reconnu handicapé. La famille appelle le 115 en vain, et demeure à la rue. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées et de l'urgence à statuer, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
5. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
6. Il résulte de l'instruction que si Mme A se prévaut de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve avec ses enfants, l'état des appels qu'elle a passés au service d'urgence sociale du 115, et qui est produit au dossier, démontre qu'à la suite de ses appels, le service lui a trouvé à chaque fois une solution d'hébergement provisoire avant qu'elle n'ait été conduite à devoir le recontacter. Il s'en suit une forte probabilité pour qu'elle soit hébergée, elle et ses enfants, dans les meilleurs délais suite à ses sept derniers appels. Par suite, la condition d'extrême urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. La Ville de Paris n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Une copie sera notifiée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris pour information.
Fait à Paris, le 16 novembre 2024.
Le juge des référés
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2430356Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2024
Référence
ORTA_2430356_20241116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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