TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430359_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés sur le fondement L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 13 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement du tribunal, et de lui délivrer, le temps de l'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 24h à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision l'empêche de finaliser son inscription au centre de formation des apprentis ; - l'atteinte grave et manifestement illégale est remplie dès lors que la décision implicite de rejet méconnait son droit à l'éducation, et d'aller et venir. Vu les pièces du dossier. Vu : - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, est née le 25 novembre 2003 à Daola. Le 9 janvier 2023, elle s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2024. Le 13 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 12 juin 2024. Elle n'a pas reçu de nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, le 13 avril 2024, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par cette requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur la condition d'urgence : 3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. 4. Si Mme A allègue qu'elle se trouve dans une situation d'urgence en raison de l'impossibilité de s'inscrire au centre de formation des apprentis, il ressort des pièces du dossier qu'elle demande, par la présente requête, la suspension d'une décision implicite née le 13 avril 2024, soit près de 7 mois après la décision. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A ayant demandé la communication des motifs de la décision implicite née le 13 avril 2024, le 17 octobre 2024, elle est réputée en avoir eu connaissance, au plus tard à cette date. En introduisant sa demande de suspension le 15 novembre 2024, les circonstances particulières de l'espèce démontrent que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, eu égard aux motifs exposés au point précédent, la condition d'urgence exigée ne peut être regardée comme étant satisfaite. La présente requête ne peut donc qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 novembre 2024. Le juge des référés J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2430359/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2430359_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA