TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430369_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, la SAS Miriflore, représentée par Me Bouboutou, demande au juge des référés sur le fondement L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°DUPA 2024-001452 du 25 octobre 2024, notifié le 13 novembre 2024 ayant décidé la fermeture administrative de l'établissement exploité par la société Miriflore sous l'enseigne " le syndicat " pendant une durée de 9 jours à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision entraine une perte de recettes sur plusieurs jours et porte atteinte à l'image de l'établissement ; - l'atteinte grave et manifestement illégale est remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2024 en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu les observations de Me Boutoubou et de Mme A représentante de la préfecture de police ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Miriflore est une entreprise ayant une activité de restauration et de débit de boissons. Le 17 juillet 2024, lors d'un contrôle administratif à 3h25, les forces de l'ordre ont constaté la présence de quatre personnes au sein de l'établissement, au-delà de l'heure maximale d'ouverture fixée à 2 heure du matin. Par une lettre du 8 aout 2024, le préfet de police a annoncé la possible fermeture administrative de l'établissement par ce motif et a invité la société à produire ses observations. Par une lettre en date du 28 septembre 2024, le conseil de la SAS Miriflore a fait part de ses observations. Le 15 octobre 2024, les représentants de la SAS Miriflore ont été entendus à la préfecture de police. Par un arrêté en date du 25 octobre 2024, le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " le syndicat " pour une durée de neuf jours à compter du 14 novembre 2024. Par la présente requête, la SAS Miriflore demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. La société requérante n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que la fermeture de l'établissement " Le Syndicat " situé 51 rue du faubourg Saint Denis dans la 10ème arrondissement de Paris pendant une durée de neuf jours la placerait dans une situation financière de nature à compromettre la poursuite de cette exploitation alors qu'elle dispose d'un solde de trésorerie d'un montant de 19 930 euros au 13 novembre 2024 et que les coûts fixes mensuels s'élèvent quant à eux à un montant de 12 000 euros, les échéances de l'emprunt auxquelles elle doit faire face relevant de sa seule décision de gestion. Dès lors, la condition d'extrême urgence prévue à l'article L521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite. La requête de la SAS Miriflore ne peut donc, en l'état, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Miriflore est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Miriflore et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 novembre 2024. Le juge des référés J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2430369/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2430369_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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