TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430376_20241116
- Date
- 16 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C B, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur, A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés sur le fondement L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une enfant ayant une maladie grave se retrouve à la rue ; - l'atteinte grave et manifestement illégale est constituée dès lors que le refus d'héberger la famille méconnait leur droit à l'hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2024 en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B et de son enfant ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante camerounaise, est née le 15 aout 2001 à Baleng. Elle est mère d'une fille mineure ayant une maladie grave avec de probables séquelles neurologiques. La famille appelle le 115 en vain, et demeure à la rue. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées et de l'urgence à statuer, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. Il résulte de l'instruction que si Mme B se prévaut de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve avec ses enfants, l'état des appels qu'elle a passés au service d'urgence sociale du 115, est insuffisamment probant pour justifier de l'insuccès des diligences qu'elle a effectuées auprès de ce service pour trouver une solution d'hébergement, la dernière demande datant du 8 novembre 2024 et étant enregistrée comme étant toujours " en attente de traitement ". Dès lors, la condition d'extrême urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. La Ville de Paris n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris. Une copie sera notifiée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris pour information. Fait à Paris, le 16 novembre 2024. Le juge des référés J.P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2430376
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2024
Référence
ORTA_2430376_20241116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel