TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430378_20241116
- Date
- 16 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A B, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur, M. C D, dont elle est la représentante légale, ayant pour avocat Me Djemaoun, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a un enfant de deux ans et qu'ils vivent tous les deux à la rue, - l'atteinte grave et manifestement illégale est constituée dès lors que le refus de les héberger méconnait leur droit à l'hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2024 en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant de Mme B et de son enfant ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne, est née le 10 janvier 1994 à Bamako. Elle est mère d'un enfant âgé de deux ans. Elle appelle le 115 en vain et demeure à la rue. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge avec son enfant dans un hébergement d'urgence adapté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de cet article, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que Mme B vit à la rue avec son enfant âgé de deux ans. Elle doit ainsi, compte tenu de ces éléments, être regardée comme remplissant la condition d'extrême urgence prévue à l'article L521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne la carence caractérisée reprochée à la Ville de Paris 6. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile ;() ". Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières. 7. Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département et, à Paris, à la Ville de Paris. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a pris contact depuis le 15 septembre 2024 à 59 reprises avec le numéro d'urgence sociale 115 qui lui a signifié, à chaque fois, l'absence de places disponibles pour l'accueillir elle et son enfant. Ses appels au 115 sont restés vains et elle demeure depuis cette dernière date dans la rue avec son enfant âgé de moins de trois ans. La Ville de Paris, non représentée à l'audience et qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne contredit pas ces constatations. La requérante doit, dans ces conditions, être regardée comme remplissant la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, l'absence d'hébergement d'urgence constitue, pour Mme B et son enfant, une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à la Ville de Paris pouvant entraîner des conséquences graves pour un enfant de cet âge ou sa mère. Ainsi, la situation de Mme B et de son enfant fait apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la Ville de Paris d'attribuer un hébergement d'urgence à Mme B et à son fils mineur dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 10. La requérante étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Djemaoun, avocat de Mme B, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris d'attribuer un hébergement d'urgence à Mme B et à son fils mineur, C D, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La Ville de Paris versera à Me Djemaoun une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris. Une copie sera notifiée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris pour information. Fait à Paris, le 16 novembre 2024. Le juge des référés J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2430378
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2024
Référence
ORTA_2430378_20241116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel