TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2430404_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A et au rejet des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police aurait refusé de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction dont M. A était titulaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A une carte de résident valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2035 et que cette carte lui a été remise le 3 mars 2025. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées qui ont perdu leur objet en cours d'instance. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 avril 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2430404/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2430404_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA