TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2430423_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de trente-six mois. Il soutient qu’il n’a pas commis de violences et demande au tribunal de lui laisser une chance de rester en France pour pouvoir continuer à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien, né le 4 septembre 1994, a fait l’objet d’un arrêté le 28 octobre 2024 pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ». Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. B..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il se trouvait dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il n’a pas commis de violences et de la possibilité de pouvoir rester en France pour y travailler sont inopérants. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui n’a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d’autres moyens dans le délai de recours contentieux, peut être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 9 décembre 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2430423_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel