TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430464_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Harabi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, il est privé en raison de l'exécution de la décision en litige de la possibilité de rendre visite à sa mère souffrante qui réside aux Comores et, d'autre part, il risque de perdre l'opportunité professionnelle offerte par une société qui lui demande, en vue de l'embauche, de justifier de son droit au travail en France, contribuant ainsi à sa précarité pécuniaire.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
* cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'une erreur de fait tirée de ce que son dossier de demande était complet ;
* le préfet de police a commis une erreur de droit, dans la mesure où il a produit son certificat de nationalité française qui fait présumer sa qualité de Français.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2428274 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse.
-
No 2430464/6Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 22 mai 1983 à Chouani Hambou (Comores), soutient être de nationalité française et avoir sollicité le 11 juillet 2024 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (. ) justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A B soutient que la décision litigieuse lui interdit de rendre visite à sa mère souffrante qui réside aux Comores et risque de lui faire perdre une opportunité professionnelle.
5. D'une part, si M. A B produit une attestation en date du 11 novembre 2024 d'un médecin des Comores attestant de la nécessité d'une assistance familiale continue et régulière auprès de sa mère Moinafatima Mmadi Yada, ce document ne permet pas d'établir que l'état de santé de sa mère, à supposer, d'ailleurs, que la proximité affective avec cette dernière soit établie notamment par des éléments justifiant qu'il se rendait régulièrement aux Comores lorsqu'il détenait les documents de voyage le permettant, justifierait le déplacement de l'intéressé à brève échéance.
6. D'autre part, M. A B soutient que la décision litigieuse lui interdit de répondre favorablement à une promesse d'embauche de la société EFS Initiale, en date du 12 novembre 2024, sous condition qu'il justifie de son " droit de travail en France ". Toutefois, le document joint au recours, intitulé " promesse d'embauche ", daté du 12 novembre 2024, ne saurait, au regard d'absence de mention des éléments essentiels comme la date d'entrée et de prise de fonction, la rémunération et le lieu de travail, constituer ni une offre de contrat de travail ni une promesse unilatérale de contrat de travail, de telle sorte qu'il ne peut être utilement versé au soutien de l'argumentation du requérant. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision attaquée lui interdit de disposer d'un permis de conduire et d'une mise à niveau de ses compétences, il ne justifie pas du lien entre ces éléments et l'absence de délivrance des documents d'identité et de voyage sollicités.
7. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu de rejeter la demande en référé de M. A B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2430464_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA