TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2430535_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Bongrand, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de la DRIEETS la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, la cité de la musique – philarmonie de Paris, représentée par Me Cassereau, conclut à ce qu’un non lieu soit prononcé dans la présente requête dès lors que la décision litigieuse a été retirée par une décision du 14 novembre 2024, qui a définitivement fait sortir la décision en litige de l’ordonnancement juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le ministre du travail et de l'emploi conclut à ce qu’un non-lieu soit prononcé dans la présente requête dès lors que la décision litigieuse a été retirée par une décision du 14 novembre 2024, qui a définitivement fait sortir la décision en litige de l’ordonnancement juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. (…) ». Par une décision du 14 novembre 2024, dont la notification est intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, la ministre chargée du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspectrice du travail en date du 21 mars 2024 et autorisé le licenciement de Mme A.... Ainsi que le soutiennent à bon droit les parties défenderesses, la décision de la ministre a fait définitivement sortir de l’ordre juridique la décision du 21 mars 2024 de l’inspectrice du travail. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête Mme A... sont devenues sans objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la DRIEETS la somme que réclame Mme A... au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la cité de la musique – philarmonie de Paris, au ministre du travail et des solidarités, et au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Fait à Paris, le 9 janvier 2026. Le vice-président de la 3e section J-Ch. GRACIA La république mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2430535_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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