TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430542_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, M. A B, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 7 novembre 2024 en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée du 1er août 2024 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2024 lui imposant de suivre un stage de récupération de points de permis de conduire dans un délai de 4 mois ; 3°) de condamner la trésorerie amendes Paris 2e division à lui restituer sans délai la somme de 375 euros dans le cas où cette saisine du Tribunal administratif de Paris en référé surviendrait après l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur, prévue pour le 30 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 de ce code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ". Enfin, aux termes de l'article 6-1 de ce même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 3. La requête de M. B tend à la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur émise en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée du 1er août 2024. Toutefois, les litiges relatifs aux amendes forfaitaires majorées et à leur recouvrement concernent la procédure pénale et ressortissent, par suite, à la compétence du juge judiciaire. Ainsi, la contestation soulevée par la présente requête n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Il y a, dès lors, lieu, pour ce premier motif, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. 4. En deuxième lieu, et au demeurant, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 5. M. B n'a pas saisi la juridiction, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une quelconque décision. Par suite, sa requête est, en l'état de l'instruction, manifestement irrecevable. Dès lors il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, pour ce second motif, la requête de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2430542_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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