TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430552_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A C B, représenté par Me Kaled, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Moroni de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit venir en France pour poursuivre ses études universitaires ; - le refus de lui délivrer les documents sollicités porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, alors que sa nationalité française par filiation est établie par l'acte d'état civil qu'il a produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, né le 5 mai 2006 à Hombo Mutsamudu (Comores), s'est présenté le 30 août 2024 devant les services de l'ambassade de France à Moroni, afin de déposer une première demande de carte nationale d'identité et de passeport. Par une décision du 21 octobre 2024, le service des passeports de cette ambassade a rejeté sa demande au motif que l'acte d'état-civil présenté par le requérant n'avait pas été régulièrement établi et ne pouvait permettre de justifier sa nationalité française par filiation. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre à l'ambassade de France à Moroni de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport afin de lui permettre de se rendre en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'ayant obtenu le baccalauréat au printemps 2024, il doit se rendre en France pour y poursuivre ses études. Toutefois, il ne justifie d'aucune inscription universitaire, ni d'aucun élément de nature à étayer ses assertions. Dans ces circonstances, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 19 novembre 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2430552_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA