TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430571_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, l'association Human Face demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la Ligue de football professionnel d'accepter l'organisation d'échauffements d'avant-match avec des tee-shirts #notinmyname et #bringthemhomenow lors d'une journée de son choix, le positionnement de panneaux sur tous les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 lors d'une journée commémorative au sujet des otages et des crimes du 7 octobre en avant-match et la mise en place d'une campagne d'avant-match pour commémorer les otages et les crimes du 7 octobre lors d'un match de l'équipe de France de son choix ; L'association Human Face relève qu'alors que l'UEFA a décidé de ne pas sanctionner le tifo " Free Palestine " déployé par la tribune officielle du Paris Saint-Germain, la Fédération française de football a rejeté sa demande de communication concernant les otages du 7 octobre, ce qui constitue une violation du principe d'égalité de traitement, de non-discrimination et de dignité humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Mme Weidenfeld a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. En se bornant à faire valoir que le refus des institutions footballistiques de jouer le rôle social qui leur est assigné et de respecter les principes de non-discrimination, en traitant de manière équitable les communications politiques favorables à la Palestine, aux inondations en Espagne, aux attentats de Charlie Hebdo ou à la cause LGBT, d'une part, et celles relatives au sort des otages pris à Gaza et aux victimes des attentats du 7 octobre, d'autre part, l'association Human Face ne justifie d'aucun élément précis relatif à l'urgence de sa requête. Dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de l'association Human Face ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 1 que le juge des référés ne peut être utilement saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que dans le cadre d'une argumentation juridique relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale nécessitant que soit ordonnée une mesure dans le délai d'extrême urgence de quarante-huit heures. La seule expression d'un sentiment d'injustice quant à l'action ou à l'inaction des pouvoirs publics à l'égard de manifestations d'hostilité ou de sympathie pour une cause, même agrémentée de références éparses à des articles du code du sport, de la Constitution ou de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peut être regardée comme répondant à ces exigences. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'association Human Face est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Human Face. Fait à Paris, le 20 novembre 2024 La juge des référés, K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2430571/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2430571_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA