TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2430604_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 10 juin 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises le 11 août 2020, le 16 juillet 2020, le 5 novembre 2019 et le 10 novembre 2018. 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés. Elle soutient que : - les décisions de retrait de points sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut d’information prévu par l’article L. 223-3 du code de la route ; - certaines infractions sont réputées inexistantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête.(…) » 2. Mme A... B... a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision du 10 juin 2020, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B... le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Mme B... demande l’annulation de la décision « 48 SI » et des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 11 août 2020, le 16 juillet 2020, le 5 novembre 2019 et le 10 novembre 2018. 3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B... édité le 13 mars 2026 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que les infractions commises le 10 novembre 2018, le 5 novembre 2019, le 16 juillet 2020 et le 11 août 2020 ont été supprimées du dossier de la requérante et que les points retirés à la suite de ces infractions ont été réattribués au capital de point affecté à son permis de conduire. Les conclusions aux fins d’annulation de ces retraits de point sont, par suite, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 4. Par ailleurs, Mme B..., qui avait effectué un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route les 9 et 10 décembre 2019 a bénéficié d’un ajout de quatre points sur son permis de conduire. 5. Enfin, compte tenu de la restitution des quatre points retirés à la suite de l’infraction du 27 octobre 2019, matérialisés par la mention [resti] sur le relevé d’information intégral, en raison de l’annulation de l’avis d’amende forfaitaire majorée par l’officier du ministère public, le ministre de l’intérieur fait valoir que la décision 48 SI a été retirée. Il n’y a par suite plus lieu non plus de statuer sur les conclusions relatives à cette décision. 6. Il appartient à Mme B..., ainsi que le lui a demandé le ministre de l’intérieur par courrier 48 R du 13 mars 2026 d’opter entre son permis actuel, nouvellement obtenu en 2026 et le permis précédemment obtenu avant invalidation, qui serait doté de zéro point. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 avril 2026. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2430604_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA