TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430620_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Tisserant, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande de certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler en lieu et place d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée car la décision attaquée l'empêche de solliciter un logement adapté au handicap de son fils qui s'est aggravé et la maintient ainsi que son fils dans une situation de précarité administrative dès lors que sa demande est particulièrement justifiée au regard de son insertion sociale et professionnelle et du fait que son fils, qui a besoin de soins sur le long terme non disponibles en Algérie, vient d'intégrer un protocole de recherche d'une durée minimum de 18 mois. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît le principe d'égalité ; - elle méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n° 2430621 enregistrée le 18 novembre 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité de rejeter, sans instruction ni audience publique, une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient que l'absence de délivrance du titre de séjour sollicité l'empêche de demander un logement social adapté au handicap moteur de son fils, qui ne cesse de s'aggraver, et la place dans une situation de précarité administrative du fait des autorisations provisoires de séjour qui lui sont accordées tous les six mois. Toutefois, la seule circonstance que le titre de séjour dont elle demande la délivrance lui permettrait de demander l'attribution d'un logement social adapté au handicap de son fils ne saurait, par elle-même, caractériser une situation d'urgence qu'elle invoque. En effet, compte tenu des délais en Île-de-France pour obtenir un logement social, la suspension sollicitée, si elle était prononcée, n'aurait aucune incidence à court ou moyen terme sur les conditions de logement de l'intéressée et de son fils. En outre, la présence de la requérante ne se justifie en France qu'en raison de l'état de santé de son fils qui, s'il se stabilise, implique que sa mère le raccompagne dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée est autorisée à résider en France pour accompagner son enfant malade depuis plus de deux ans et en dernier lieu, jusqu'au mois de décembre 2024, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 novembre 2024. La juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2430620_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel