TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430740_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 et 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de la préfecture de police refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfecture compétente de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le juge du fond statue sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de police) une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que : o elle est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre ; o il ne bénéficie plus d'un document l'autorisant à séjourner en France depuis le mois d'aout ; o son employeur l'a mis en demeure de fournir une autorisation de travail sous quinzaine, le menaçant de s'en séparer ; o il ne saurait être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, sa demande ayant été rejetée pour le motif erroné qu'il n'aurait pas fourni sa domiciliation alors qu'il n'est plus admis, sur l'administration numérique pour les étrangers en France, à déposer une nouvelle demande de renouvellement, en raison d'un obstacle technique ; - le doute sérieux est caractérisé dès lors que : o la décision méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du CESEDA. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le numéro 2430738 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la portée du litige : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 31 décembre 1997 à Logar (Afghanistan), s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la CNDA du 31 mai 2019. Il a alors séjourné en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 5 aout 2023, dont il a sollicité le renouvellement auprès de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation d'instruction a été générée sur l'ANEF, en application des dispositions de l'article R. 431-15-2 du CESEDA et a été renouvelée jusqu'au 5 juin 2024. Par une décision du 26 juin 2024, dont il a pris connaissance le jour même sur son compte ANEF, la demande de renouvellement a été clôturée, compte tenu de l'absence de production d'un justificatif de moins de 6 mois par l'intéressé. Par la présente requête, M. B doit être regardé, contrairement à ce qui est soutenu, non comme demandant la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour mais comme demandant la suspension de la décision du 26 juin 2024 par laquelle sa demande a été clôturée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, d'une part, M. B, qui doit être regardé comme demandant la suspension de la décision du 26 juin 2024 par laquelle l'administration a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi qu'il a été dit au point 1, ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux seules décisions de refus de renouvellement de titre de séjour. D'autre part, si M. B fait valoir que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne bénéficie plus d'un document l'autorisant à séjourner en France depuis le mois d'août, que son employeur l'a mis en demeure de fournir une autorisation de travail sous quinzaine, le menaçant de s'en séparer et que le motif de la clôture est erroné, il résulte de l'instruction qu'il a eu connaissance de la décision de clôture de sa demande le 26 juin 2024 et qu'il n'a saisi le juge des référés que le 19 novembre 2024, se plaçant ainsi lui-même dans la situation d'urgence qu'il critique. Dans ces conditions, M. B ne démontre ainsi pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il entend contester soit suspendue. 5. Il y a lieu, dès lors, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction ainsi que par voie de conséquence les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M.B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 novembre 2024. . Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2430740_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA