TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2430742_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du préfet de police refusant l’échange de son permis de conduire étranger ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de 8 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B... le 14 août 2024 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B... tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 19 novembre 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de police et à Me Sangue. Fait à Paris, le 5 novembre 2025. La vice-présidente de la 3e section, M. C... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2430742_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel