TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430770_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B C demande au juge des référés d'enjoindre au président du conseil syndical du syndicat principal de la résidence sise 8 rue du Commandant A D à Paris XIVème arrondissement de communiquer à tous les membres du conseil syndical, lui y compris, les dates et comptes rendus de toutes les commissions, ainsi que de permettre à tout membre d'assister, en fonction de ses centres d'intérêts et compétences, aux commissions de son choix. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande () ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par la présente requête intitulée " requête en référé pour excès de pouvoir " aux fins " d'obtenir l'annulation de règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical " du syndicat principal de la résidence sise 8 rue du Commandant A D à Paris, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au président dudit conseil syndical de communiquer aux membres de ce dernier les dates et comptes rendus de toutes les commissions ainsi que de permettre à ces derniers d'assister aux commissions de leur choix. Toutefois, aux termes de l'article 41-22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ". Dès lors, et en tout état de cause, seul le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur tout litige relatif à un immeuble bâti à usage d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. Par suite, la requête introduite par M. C ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative et il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 21 novembre 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2430770/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2430770_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA