TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430803_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B A demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police : 1°) de refuser dans l'immédiat le concours de la force publique demandé par le commissaire de justice le 19 novembre 2024 ; 2°) de rétracter la signature du fonctionnaire placé sous son autorité jusqu'à décision définitive du premier président de la Cour d'appel de Paris qui doit se prononcer, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, le 26 novembre 2024, sur l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'expulsion du 13 décembre 2023 ; Mme A soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence ; - elle conteste la régularité de la procédure d'expulsion de son local professionnel avec le concours de la force publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. En l'espèce, en se bornant à se prévaloir de ce que le premier président de la Cour d'appel de Paris doit se prononcer le 26 novembre 2024 en référé sur l'arrêt de la procédure d'expulsion visant semble-t-il ses locaux professionnels et, à indiquer que selon les informations qu'elle a recueillies auprès de la cellule des expulsions locatives du commissariat du 15ème arrondissement, il existerait " une possibilité d'intervention pour [la] "ré-expulser" ", sans même préciser les conséquences qu'une telle intervention serait susceptible d'avoir sur son activité et sa situation personnelle, Mme A ne justifie pas qu'elle remplit la condition d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 22 novembre 2024 . La juge des référés, J.P. Séval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2430803/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2430803_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA