TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2430898_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre, 29 novembre 2024 et 28 janvier 2025, M. A B conteste le refus de son dossier d'aide au logement. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision qu'il entend contester devant le tribunal. Par suite, il a été invité à régulariser son recours par un courrier recommandé du 21 novembre 2024, sur le fondement des dispositions précitées et qui l'informait des conséquences d'une éventuelle carence. Ce courrier, notifié le 22 novembre suivant, est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la requête présentée par M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai requis de quinze jours ni même à ce jour, ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par le 4° de l'article R. 222-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 30 janvier 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2430898/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2430898_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel