TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2431053_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * Sur l'obligation de quitter le territoire français : - Elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - Elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - Elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation ; * Sur la décision de refus de départ volontaire : - Elle est entachée d'un défaut de motivation ; - Elle est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * Sur l'interdiction de retour : - Elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 22 juin 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant sont manifestement infondés. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé " Procédure administrative ", du titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 6. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger. 7. La décision attaquée, après avoir mentionné la durée de présence en France de M. A, ses attaches sur le territoire français et les conditions de son séjour, conclut que " ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables " " et que, " compte tenu des circonstances, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A B ". Dans ces conditions, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l'audition du requérant, si M. A pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu'il se voie délivrer un tel titre. Par suite, et alors même que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de la demande de rendez-vous en vue d'une admission exceptionnelle au séjour déposée par le requérant sur le site démarches simplifiées le 17 octobre 2024, laquelle ne lui donne aucun droit à la délivrance du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du même code n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 8. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Toutefois, en se bornant à produire un unique bulletin de paie daté de septembre 2024, sans justifier par aucune autre pièce de sa situation personnelle, le requérant ne peut être regardé comme assortissant ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision de refus de départ volontaire : 9. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui précise que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a explicitement déclaré qu'il ne se conformera pas à la mesure d'éloignement lors de son audition, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé. 10. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, notamment en ce qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que cette décision ne soit prise. 11. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il remplissait les conditions pour se voir accorder un délai de départ volontaire, le requérant, qui, comme il a été dit, se borne à produire un unique bulletin de paie de septembre 2024 sans justifier par aucune autre pièce de sa situation personnelle, n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'interdiction de retour : 12. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui précise que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé. 13. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 mars 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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TA756 mars 2025CETTE DÉCISION
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CAA7515 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2431053_20250306
Données disponibles
- Texte intégral