TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2431130_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) " de constater l'excès de pouvoir fait par le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a rendu l'ordonnance groupée 2427142, 2427167, 2427168, 2427179, 2427704, 2429074 slash 4 tiret 2 du 14.11.2024, et d'annuler son ordonnance groupée ". 2°) de surseoir à statuer le temps que la question préjudicielle de constitutionnalité, des dispositions de l'article 7 et de celles de l'article 23 de la loi 91 647 du 10 Juillet 1991, soit étudiée par le Conseil Constitutionnel. Il soutient que : - cette ordonnance groupée méconnait la loi organique n°2009-1523 du 10.12.2009 modifiant l'ordonnance n°58-1067 du 7.11.1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - elle méconnait les articles 6 et 13 de la CEDH, et les lois et règlements en vigueur qui permettent un recours effectif et en l'occurrence un contrôle de constitutionnalité a posteriori d'une loi ; - il y a lieu de soulever une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 soit transmise au Conseil d'Etat Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en premier et dernier ressort ". Il résulte de ces dispositions que les ordonnances rendues par le juge du référé mesures utiles en application des articles L. 521-3 et L. 522-3 du code de justice administrative ne peuvent être contestées que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. 3. En premier lieu, les conclusions en excès de pouvoir de la présente requête tendent à ce que le tribunal administratif de Paris prononce l'annulation de l'ordonnance n° 2427142, 2427167, 2427168, 2427179, 2427704 et 2429074 du 14 novembre 2024 par laquelle la juge du référé mesures utiles du tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A au motif qu'elles sont irrecevables eu égard à la circonstance qu'elles n'entrent pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, qu'il est constant que cette ordonnance a été rendue en application des articles L. 521-3 et L. 522-3 du code de justice administrative, il appartient à M. A de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat s'il entend remettre en cause le bien-fondé de cette ordonnance. 3. Par suite, et, à supposer même que M. A ait également entendu demander à ce que le tribunal transmette au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 7 et 23 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991, sans avoir présenté ces conclusions par un mémoire distinct, la requête en excès de pouvoir présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions à raison de son irrecevabilité manifeste, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'éventuelle transmission au Conseil d'Etat de ladite question prioritaire de constitutionnalité qui au surplus est sans utilité pour la solution du litige tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue par la juge des référés le 14 novembre 2024. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme manifestement irrecevable. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A . Fait à Paris, le 25 novembre 2024 . Le vice-président de la 4ème section, J.P. B La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance 2/4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 novembre 2024
DTA_2427142_20241114TA7525 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2431130_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2431130_20241125
Données disponibles
- Texte intégral