TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2431291_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Il soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, qu'elles ont été prises par une autorité incompétente et qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et il ressort de leurs termes que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation desdits arrêtés et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant sont manifestement infondés.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent la signature et l'indication, en caractères lisibles, des prénom et nom de l'autorité dont ils émanent. Ces éléments permettaient au requérant d'identifier sans ambiguïté et, par suite, de vérifier la compétence de leur auteur, M. B C. Ce dernier a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet de police de Paris, les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil de la préfecture de police de Paris. Dans ces conditions, les décisions en cause ne sauraient être regardées comme prises par une autorité incompétente.
4. En troisième lieu, M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation. Toutefois, sans justifier par aucune pièce sa situation personnelle, le requérant ne peut être regardé comme assortissant ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens entrant dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2431291_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel